M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
137. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 137; D. 1065-2015, a. 47.
137. Le titulaire d’un claim obtenu conformément au deuxième alinéa de l’article 355 de la Loi et qui, selon le troisième alinéa de cet article, est dispensé d’acquitter les droits prévus à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) pour le renouvellement de son claim perd à l’égard de ce claim le bénéfice de cette dispense, dès que son claim fait l’objet d’une substitution demandée en vertu de l’article 133 du présent règlement.
D. 1042-2000, a. 137.